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Règlement pédagogique - Plagiat et fraude

Article 12.1 Infractions de nature pédagogique  |  Article 12.3 Sanctions

 

  Article 12.1 Infractions de nature pédagogique

HEC Constitue une infraction le fait de commettre tout acte visant à tromper quant au rendement pédagogique lors d’une évaluation ou quant à la réussite d’une exigence relative à une activité pédagogique, ou toute tentative de commettre cet acte ou toute participation à un tel acte.

Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, est considérée comme une infraction :

a) l’utilisation totale ou partielle, littérale ou déguisée, du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence;

b) la remise à des fins d’évaluation d’un travail qui a été rédigé ou effectué entièrement ou partiellement par une autre personne;

c) la remise d’un même travail dans deux cours différents, sans autorisation écrite préalable;

d) l’obtention avant un examen des questions ou des réponses à un examen ou l’utilisation de ces questions ou de ces réponses lors de la préparation ou de la tenue d’un examen;

e) pendant un examen, la possession ou l’utilisation de tout document, matériel ou instrument non autorisé, ou la sollicitation ou l’obtention de toute aide non autorisée;

f) la substitution de personne lors d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation;

g) l’invention d’un fait ou la falsification de données de recherche dans un travail sujet à évaluation, notamment une thèse, un mémoire, un travail dirigé, un rapport de stage ou de recherche;

h) la modification de résultats d’une évaluation ou de tout document en faisant partie ainsi que l’obtention d’une évaluation non méritée;

i) la falsification d’un document ou l’usage d’un faux document.

 

  Article 12.3 Sanctions


HEC Les sanctions suivantes peuvent être imposées en cas d’infraction :

a) l’avertissement : une note est placée au dossier de l’étudiant sans autre conséquence immédiate;

b) la note zéro est imposée pour le travail ou l’examen où une infraction a été commise sans qu’il y ait automatiquement un échec au cours;

c) l’échec pour le cours : la note E est imposée pour le cours où une infraction a été commise; au doctorat, l'article 13.2 c) s'applique dans de telles circonstances;

d) la suspension : l’étudiant ne peut s’inscrire à des cours ou à un programme pendant une période de temps déterminée lors de la décision sur la sanction; cette période ne peut être supérieure à deux ans;

e) l’expulsion définitive : l’étudiant qui est expulsé de l’École ne peut être admis ou réadmis à un programme ou inscrit à un cours de HEC Montréal, ou obtenir un grade, un diplôme, un certificat.

Toute autre sanction jugée appropriée pourra être imposée.

Dans tous les cas, les décisions sur les sanctions sont jointes au dossier de l'étudiant.
 
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